76. Pour l’application de la présente section, on entend par «Ordre» toute personne ou tout organe agissant au nom de l’Ordre, qu’il s’agisse notamment du secrétaire, d’un membre de la direction, du Conseil d’administration, du comité exécutif ou d’un de leurs membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur, du syndic, d’un syndic adjoint, d’un syndic ad hoc, d’un employé de l’Ordre, d’un comité formé par le Conseil ou d’un membre d’un tel comité ou de toute autre personne mandatée par l’une de ces personnes ou l’un de ces organes.
716-2024D. 716-2024, a. 76.